69.La taxe spéciale à l’égard d’une distributrice automatique ou d’un appareil de jeux sur le domaine public conformément au Règlement sur les distributrices automatiques et appareils de jeux, R.R.V.Q., chapitre D-6, sont imposés comme suit :1°la taxe spéciale annuelle à l’égard d’une distributrice à journaux est, pour tous, de 65 $ par distributrice;
2°la taxe spéciale annuelle à l’égard d’une distributrice automatique de marchandises, lorsque :a)la marchandise est vendue au prix de 0,01 $ à 0,99 $, la taxe, pour tous, est de 51$;
b)la marchandise est vendue au prix de 1 $ et plus, la taxe, pour tous, est de 118 $;
3°la taxe spéciale annuelle à l’égard d’une distributrice automatique de service est, pour tous, de 46 $;
4°la taxe spéciale annuelle à l’égard d’un appareil de jeux, est, pour tous, de 97 $.
Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale édictée au présent article est établie en fonction du prix le plus élevé.